Article L1233-35 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-7-1 alinéa 3, Code du travail - art. L321-7-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.
Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :
1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
8 textes citent l'article

Commentaires17


www.jean-dolivet.com · 7 septembre 2021

Si le licenciement concerne au moins 10 personnes et qu'elles peuvent démontrer que leur employeur aurait dû les licencier pour motif économique, l'article L.1235-10 du Code du travail prévoit que le licenciement intervenu en l'absence d'un PSE ou de toute décision de validation ou d'homologation par la DIRECCTE est nul. […] R.1238-1 du Code du travail).En cas de licenciement économique collectif (au moins 2 personnes), l'absence de consultation du CSE, […] L'absence de consultation du CSE spécifiquement prévu en matière de licenciement collectif est punie d'une amende de 3 750 € (art. L.1233-29, L.1233-30, L.1233-34, L.1233-35 du Code du travail). […] L.1238-2 du Code du travail).

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Décisions499


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 17 décembre 2010, n° 10/01136
Confirmation

[…] S'agissant du délai de notification des licenciements prévu par les articles L.1233-39, L.1233-35 et D.1233-8 du Code du travail à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative, délai que l'appelante reproche à l'employeur de n'avoir pas respecté, celui-ci affirme que les notifications à l'administration ont été faites les 14 et 15 avril 2005 et les lettres de licenciement ont été envoyées le 15 juin 2005 voire après cette date.

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  • Sociétés·
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  • Site·
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2Tribunal administratif de Lille, 7 novembre 2012, n° 1007154
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'en l'absence de cette obligation conventionnelle de reclassement préalablement à toute mesure de licenciement, le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; que le comité d'entreprise n'a été informé des prétendus projets de restructuration et de licenciement que le 22 septembre 2009 alors que la décision de fermeture du site était déjà arrêtée ; que la société Rexam Beverage Can n'a pas respecté le délai maximal prévu par l'article L. 1233-35 du code du travail pour tenir la seconde réunion du comité d'entreprise en raison de sa propre carence ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 18 décembre 2019, n° 16/01313
Infirmation

[…] La cour rappelle que tel qu'il se trouve défini aux articles L1233-3, L1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, […] A titre subsidiaire, l'employeur fait valoir qu'il n'appartient pas aux salariés concernés de se substituer au CCE pour apprécier si ce dernier disposait des informations utiles pour rendre ses avis , que le périmètre d'expertise a été validé par la cour d'appel d'Amiens dans sa décision ci-dessus rappelée et que les délais de l'article L1233-35 du code du travail ne sont pas prescrits à peine de nullité , qu'ils ne peuvent pas être opposés aux représentants du personnel, […]

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