Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel / Paragraphe 2 : Assistance d'un expert-comptable
Article L1233-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.
L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
Commentaires • 17
Décisions • 499
[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; […] L1233-30 et L1233-31 du code du travail) ; que l'article L1233-35 du code du travail dispose que, lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert comptable, […]
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[…] Il résulte de l'article L.1233-35 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que « lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.
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3. Tribunal administratif de Lille, 7 novembre 2012, n° 1007154
[…] qu'en l'absence de cette obligation conventionnelle de reclassement préalablement à toute mesure de licenciement, le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; que le comité d'entreprise n'a été informé des prétendus projets de restructuration et de licenciement que le 22 septembre 2009 alors que la décision de fermeture du site était déjà arrêtée ; que la société Rexam Beverage Can n'a pas respecté le délai maximal prévu par l'article L. 1233-35 du code du travail pour tenir la seconde réunion du comité d'entreprise en raison de sa propre carence ;
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Si le licenciement concerne au moins 10 personnes et qu'elles peuvent démontrer que leur employeur aurait dû les licencier pour motif économique, l'article L.1235-10 du Code du travail prévoit que le licenciement intervenu en l'absence d'un PSE ou de toute décision de validation ou d'homologation par la DIRECCTE est nul. […] R.1238-1 du Code du travail).En cas de licenciement économique collectif (au moins 2 personnes), l'absence de consultation du CSE, […] L'absence de consultation du CSE spécifiquement prévu en matière de licenciement collectif est punie d'une amende de 3 750 € (art. L.1233-29, L.1233-30, L.1233-34, L.1233-35 du Code du travail). […] L.1238-2 du Code du travail).
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