Article L1233-40 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L321-7-1 (AbD), Code du travail L321-7-1 alinéa 5 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 1233-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-46.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 13/08812
Infirmation

[…] * Sur l'indemnité pour défaut d'information sur la priorité de réembauche: L'article L1233-40 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauche par l'employeur, durant un délai d'un an, telle que prévue par l'article L 1233-45 du même code.

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  • Licenciement·
  • Technologie·
  • Salarié·
  • Société mère·
  • Filiale·
  • Reclassement·
  • Non-concurrence·
  • Clause·
  • Employeur·
  • Avenant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 13/08813
Infirmation

[…] L'article L1233-40 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauche par l'employeur, durant un délai d'un an, telle que prévue par l'article L 1233-45 du même code.

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  • Licenciement·
  • Technologie·
  • Salarié·
  • Société mère·
  • Reclassement·
  • Filiale·
  • Non-concurrence·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Clause
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