Article L1233-40 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 1233-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-46.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décisions2

[…] L'article L1233-40 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauche par l'employeur, durant un délai d'un an, telle que prévue par l'article L 1233-45 du même code. La sanction prévue par l'article L 1235-13 du code du travail, invoquée par le salarié, ne s'applique pas au cas de défaut d'information sur cette priorité, mais au cas de violation par l'employeur de la priorité de réembauche elle-même.

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[…] * Sur l'indemnité pour défaut d'information sur la priorité de réembauche: L'article L1233-40 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauche par l'employeur, durant un délai d'un an, telle que prévue par l'article L 1233-45 du même code. […] L société Synerwave fait valoir qu'elle a commis une erreur dans le calcul de l'indemnité de licenciement versée à Monsieur A en prenant en compte la période qui s'est écoulée du 30 juin 2003 au 24 mars 2010 pendant laquelle son contrat de travail était suspendu.

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