Article L1233-42 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-14-2 (AbD), Code du travail L122-14-2 alinéa 2 phrase 1, alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires24


www.novlaw.fr · 24 juillet 2023

Que le motif du licenciement soit économique ou personnel, le Code du travail exige que la lettre de licenciement soit motivée, c'est-à-dire explicite au sujet des motifs justifiant cette décision de se séparer d'un salarié (C. trav., art. L. 1232-6, L.1233-16, L. 1233-42).

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Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 16 août 2022

[…] Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de cette ordonnance, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 du même code peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'État. […]

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Décisions481


1Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2012, n° 10/09405
Infirmation

[…] Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que selon l'article L 1233-42 (alinéa 2) du même code, la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ;

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  • Licenciement·
  • Associé·
  • Transaction·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Formation·
  • Cause·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2012, n° 12/00042
Infirmation partielle

[…] faute de disposer d'aucune possibilité de reclassement à leur proposer ; l'employeur s'est référé aux dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail fixant les critères de licenciement économique complétés après discussions avec le Comité d'Entreprise ; les documents relatifs à la Convention de Reclassement Personnalisé dont chacun de ces salariés était susceptible de bénéficier leur ont également été adressés par le même courrier. […] Aux termes de L 1233-42 du code du travail, applicable au licenciement de 10 salariés ou plus dans une période de 30 jours, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

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  • Ags·
  • Bénéfice·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Code du travail·
  • Échelon

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 7 septembre 2017, n° 16/00713
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1233-42 du code du travail, la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre.

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  • Reclassement·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Technicien·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Lettre·
  • Conseil·
  • Priorité de réembauchage
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Documents parlementaires191

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
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La création de code numérique ne peut que faciliter la recherche d'information tant de l'employeur que du salarié. Il convient toutefois de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, notamment les accords d'entreprise et d'établissement. Les auteurs du présent amendement souhaitent notamment une réponse du Gouvernement sur l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux employeurs des entreprises de moins de 300 salariés qui avait été adopté dans la loi Travail d'août 2016 ainsi qu'avec la base de données nationale … Lire la suite…
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