Article L1233-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-14-11 (M), Code du travail - art. L122-14-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 1233-39 et des articles L. 1233-42 et L. 1233-43.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 25 janvier 2024, n° 20/06407
Infirmation

[…] — Dit et jugé qu'en conséquence le licenciement de Mme [O] est privé de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1233-44 du code du travail. […] 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

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  • Concept·
  • Sociétés·
  • Mandataire·
  • Liquidateur·
  • Travail·
  • Ès-qualités·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Prêt

2Cour d'appel d'Amiens, 1er juillet 2008, n° 07/03314
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.321-1 ( L.1233-3, L.1233-44 et L.1233-45 ) du Code du Travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ;

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Priorité de réembauchage·
  • Entreprise·
  • Prime·
  • Informatique·
  • Travail·
  • Compétitivité

3Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 30 juin 2022, n° 20/06407
Désistement

[…] — dit que Mme [X] a fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite et d'un marchandage commis par la SARL MORL 2 et la société SFN CONCEPT CORNER OUEST, Mme [X] étant dans une situation de co-emploi, — dit que les sociétés ont manqué à leur obligation de reclassement, — dit que le licenciement de Mme [X] est privé de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1233-44 du code du travail, — condamné solidairement la SARL MORL 2 et Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL CONCEPT CORNER OUEST à verser à Mme [X] diverses sommes et indemnités, — mis hors de cause le CGEA de Marseille et condamné la SARL MORL 2 à rembourser au CGEA de Marseille les sommes avancées à Mme [X] à la suite de la liquidation prononcée le 9 mai 2018 de la société CONCEPT CORNER OUEST.

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  • Désistement·
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