Article L1233-45 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-14 (AbD), Code du travail - art. L321-14 (M)

Entrée en vigueur le 28 juin 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 4

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.


Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.


Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2014
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1Quels sont les effets d’un dépôt de bilan pour les salariés ?
LLA Avocats · 18 mars 2024

[…] une priorité de réembauche ; un contrat de sécurisation professionnelle. […] Le but est de leur assurer un nouvel emploi au sein de l'entreprise d'origine qui a pu améliorer sa situation économique. Selon l'article L1233-45 du Code du travail, le bénéfice de cette priorité d'embauche est soumis à plusieurs conditions : licenciement pour motif économique ; création ou existence d'un poste similaire à celui qui a été laissé par le salarié licencié ;

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2Les droits des salariés en cas de faillite de l’entreprise.
Village Justice · 30 octobre 2023

[…] La priorité de réembauche est prévue par l'article L1233-45 du Code du travail. Elle concerne les salariés licenciés pour motif économique. Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies :

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3Non-respect de la priorité de réembauche par l’employeur : le délai de prescription pour l’action
www.petrel-associes.com · 15 mars 2023

L 1233-45). […] […] Pour soutenir que l'action était prescrite, l'employeur se fondait sur l'article L 1233-7 du Code du travail, prévoyant un délai de prescription de 12 mois pour toute contestation portant sur un licenciement économique, et surtout sur l'article L 1233-67, propre au CSP, qui prévoit également que toute contestation portant sur la rupture ou son […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 4 décembre 2019, n° 17/08335
Infirmation partielle

[…] Conformément a l'article L.1233 45 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu par suite de son licenciement pour motif économique le salarié peut se prévaloir d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture du contrat, si il en manifeste le désir dans un délai de douze mois à partir de cette même date.

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 24 juillet 2020, n° 18/00205
Confirmation

[…] Il apparaît qu'aucun poste n'était disponible en Martinique et M. X ne démontre pas ses allégations relatives à l'embauche d'intérimaires. Sur le respect de la priorité de réembauche La société atteste bien avoir reçu la demande de M. X mais démontre n'avoir pas été en mesure de lui proposer un poste dans le délai d'un an prévu par l'article L 1233-45 du code du travail. S'agissant de l'embauche prétendue d'intérimaires, le salarié ne fournit aucun élément de nature à la démontrer. Sa demande ne saurait prospérer et la société sera considérée comme ayant respecté son obligation.

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3Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2012, n° 10/09405
Infirmation

[…] Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que selon l'article L 1233-42 (alinéa 2) du même code, la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ;

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