Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés / Paragraphe 3 : Priorité de réembauche
Article L1233-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 4
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Commentaires • 91
[…] une priorité de réembauche ; un contrat de sécurisation professionnelle. […] Le but est de leur assurer un nouvel emploi au sein de l'entreprise d'origine qui a pu améliorer sa situation économique. Selon l'article L1233-45 du Code du travail, le bénéfice de cette priorité d'embauche est soumis à plusieurs conditions : licenciement pour motif économique ; création ou existence d'un poste similaire à celui qui a été laissé par le salarié licencié ;
Lire la suite…[…] La priorité de réembauche est prévue par l'article L1233-45 du Code du travail. Elle concerne les salariés licenciés pour motif économique. Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Conformément a l'article L.1233 45 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu par suite de son licenciement pour motif économique le salarié peut se prévaloir d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture du contrat, si il en manifeste le désir dans un délai de douze mois à partir de cette même date.
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[…] Il apparaît qu'aucun poste n'était disponible en Martinique et M. X ne démontre pas ses allégations relatives à l'embauche d'intérimaires. Sur le respect de la priorité de réembauche La société atteste bien avoir reçu la demande de M. X mais démontre n'avoir pas été en mesure de lui proposer un poste dans le délai d'un an prévu par l'article L 1233-45 du code du travail. S'agissant de l'embauche prétendue d'intérimaires, le salarié ne fournit aucun élément de nature à la démontrer. Sa demande ne saurait prospérer et la société sera considérée comme ayant respecté son obligation.
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3. Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2012, n° 10/09405
[…] Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que selon l'article L 1233-42 (alinéa 2) du même code, la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ;
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