Article L1233-47 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L321-7 alinéa 5 début, Code du travail - art. L321-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Télécommunications - France Télécom - Orange. Emploi Et Activité. Moselle
M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

L'assujettissement d'une entreprise à l'article L. 1233-84 du code du travail doit s'appuyer sur l'impact des emplois supprimés sur le territoire concerné. Leur estimation doit être égale au nombre de salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail (art. L. 1233-47 du code du travail). Il en résulte que l'article L. 1233-84 du code du travail ne s'applique qu'aux salariés de droit privé.

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 21 mai 2012, n° 12/01075

[…] Monsieur L M, demeurant […] que si ces stipulations, qui font ressortir la possibilité de 69 licenciements envisagée satisfont aux dispositions de l'article L1233-31 du code du travail qui exige que le document remis aux représentants du personnel pour la première consultation sur le projet de licenciement indique le nombre de licenciements envisagé, les articles L1233-47 et R1233-6 et 7 font toutefois obligation à l'employeur d'adresser à l'autorité administrative à l'issue de la deuxième réunion de consultation, et de la troisième en cas de recours à un expert, la liste nominative des salariés dont le licenciement est effectivement envisagé avec leur emploi et leur qualification, […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 26 novembre 2009, n° 08/15551

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.1233-47 du Code du travail, la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 7 juin 2019, n° 17/00918
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. […] La priorité de réembauche ainsi prévue et ses conditions de mise en oeuvre doivent être mentionnées dans la lettre de licenciement selon l'article L 1233-47 du même code.

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