Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative / Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative
Article L1233-47 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Monsieur L M, demeurant […] que si ces stipulations, qui font ressortir la possibilité de 69 licenciements envisagée satisfont aux dispositions de l'article L1233-31 du code du travail qui exige que le document remis aux représentants du personnel pour la première consultation sur le projet de licenciement indique le nombre de licenciements envisagé, les articles L1233-47 et R1233-6 et 7 font toutefois obligation à l'employeur d'adresser à l'autorité administrative à l'issue de la deuxième réunion de consultation, et de la troisième en cas de recours à un expert, la liste nominative des salariés dont le licenciement est effectivement envisagé avec leur emploi et leur qualification, […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L.1233-47 du Code du travail, la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 7 juin 2019, n° 17/00918
[…] Selon l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. […] La priorité de réembauche ainsi prévue et ses conditions de mise en oeuvre doivent être mentionnées dans la lettre de licenciement selon l'article L 1233-47 du même code.
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L'assujettissement d'une entreprise à l'article L. 1233-84 du code du travail doit s'appuyer sur l'impact des emplois supprimés sur le territoire concerné. Leur estimation doit être égale au nombre de salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail (art. L. 1233-47 du code du travail). Il en résulte que l'article L. 1233-84 du code du travail ne s'applique qu'aux salariés de droit privé.
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