Article L1233-48 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L321-4 (AbD), Code du travail L321-4 alinéa 11

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.

L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Ainsi que le font valoir les défendeurs aux pourvois, l'extrême brièveté du délai de 15 jours imparti à l'administration pour valider l'accord doit être relativisée dès lors que l'administration est informée dès l'ouverture de la procédure en vertu de l'article L. 1233-46 du code du travail et rendue destinataire en temps réel de tous les éléments relatifs à la négociation de l'accord en vertu de son article L. 1233-48. […] D'abord la lettre des textes : l'article L. 1233-24-1 du code du travail, dont l'administration doit s'assurer du respect, exige que l'accord collectif soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. […]

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Village Justice · 31 juillet 2013

[…] Par ailleurs, l'ensemble des documents communiqués aux délégués du personnel à l'occasion des réunions sur le projet (cf. § 3) doit être communiqué simultanément à la DIRECCTE (article L. 1233-48, alinéa 1er du Code du travail).

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Décisions264


1Cour d'appel de Dijon, 26 septembre 2013, n° 12/01179
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En outre, selon l'article L. 1233-58 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus, L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative et L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.

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  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Ags·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Congés payés·
  • Licenciement collectif·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Administrateur judiciaire

2Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00676

[…] Que l'article L.1233-58 du code du travail, prévoit de son côté qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] Il indique …… L.1233-32 du code du travail (outre les renseignements prévus à l'article L.1233-31, …… l'employeur adresse le PSE convenant aux mêmes objectifs), à L.1233-33, L.1233-48 et L.1233-63 relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressées aux représentants du personnel ….. article L.1233-49, L.1233-61 et L.1233-62 relatifs au PSE.

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  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Salariée·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant du personnel·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Conversion

3Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00643

[…] Que l'article L.1233-58 du code du travail, prévoit de son côté qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] Il indique …… L.1233-32 du code du travail (outre les renseignements prévus à l'article L.1233-31, …… l'employeur adresse le PSE convenant aux mêmes objectifs), à L.1233-33, L.1233-48 et L.1233-63 relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressées aux représentants du personnel ….. article L.1233-49, L.1233-61 et L.1233-62 relatifs au PSE.

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