Article L1233-49 du Code du travail

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Version28/06/2014
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-4-1 alinéa 10, Code du travail - art. L321-4-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 28 juin 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 5

Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par tout moyen sur les lieux de travail.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires7


1Les obligations de l'employeur
www.convention.fr · 16 mars 2016

2Simplification des affichages obligatoires
carole-vercheyre-grard.fr · 17 juillet 2014

L. 1142-6, L. 1152-4 et L. 1153-5 modifiés) ; –élections professionnelles pour ce qui concerne l'information du personnel de l'organisation des élections, l'invitation à négocier un protocole préélectoral, l'affiche du PV de carence en l'absence d'élection de délégués du personnel (DP) ou de comité d'entreprise (CE) (c. trav. art. […] L. 2314-2, L. 2314-3, L. 2314-5, L. 2324-3, L. 2324-4 et L. 2324-8 modifiés) ; –licenciement économique pour la communication du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans les entreprises sans CE ou DP (c. trav. art. L. 1233-49 modifié). –l'affichage des postes disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche est supprimé (c. trav. art. L. 1233-45 modifié).

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3Commentaire de la décision n° 2013-299 QPC du 28 mars 2013 - Mme Maïtena V. [Procédure de licenciement pour motif économique et entreprises en redressement ou en…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mars 2013

et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative, L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62 relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi. […] Elle peut être prolongée exceptionnellement de six mois à la demande du ministère public. 27 Le code de commerce continue à faire référence à l'ancien code du travail. C'est-à-dire, dans la version actuelle du code du travail, l'article L. 1233-58. 28 C'est-à-dire, dans la version actuelle du code du travail, l'article L. 1233-60.

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Décisions255


1Cour d'appel de Dijon, 26 septembre 2013, n° 12/01179
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En outre, selon l'article L. 1233-58 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus, L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative et L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.

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  • Plan·
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  • Salarié·
  • Emploi·
  • Congés payés·
  • Licenciement collectif·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Administrateur judiciaire

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 25 octobre 2019, n° 16/02756
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.1233-58 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, que en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L 2323-15 du Code du travail ainsi qu'aux articles : (…)- 5° L 1233-49, L 1233-61 et L 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.

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  • Licenciement·
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  • Salarié·
  • Emploi·
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  • Plan de cession·
  • Offre·
  • Liquidateur

3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 25 octobre 2019, n° 16/02762
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.1233-58 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, que en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L 2323-15 du Code du travail ainsi qu'aux articles : (…)- 5° L 1233-49, L 1233-61 et L 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.

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