Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative / Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative
Article L1233-51 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du comité social et économique central, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas échéant, de la désignation d'un expert.
Commentaires • 5
Celui-ci déduit des dispositions du code du travail opérantes en la matière (art. L. 1233-28, L. 1233-51, L. 1233-57-8, R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5) trois conséquences, certaines bien connues, […] (85) V. aussi, jugeant que l'administration du travail saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, doit s'assurer que le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. […] Enfin, dans le cas d'une entreprise en liquidation judiciaire, si le liquidateur judiciaire, […]
Lire la suite…L'article R. 412-2 du code de justice administrative (CJA) fait obligation aux parties, lorsqu'elles joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes ou mémoire, […] par son importance, les pouvoirs du chef d'établissement de Val-de-Reuil, cela imposait, en application de l'article L. 1233-36 du code du travail, que le CSE central de l'entreprise fût consulté et, par voie de conséquence, en application de l'article L. 1233-51, que la DIRECCTE du siège fut informée (ce qui a été fait). […] La cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en écartant leur invocation comme inopérante et en retenant, sur le fondement des articles L. 1233-57-8 et R*. 1233-3-4, que, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : « L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » Aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, […] Aux termes de l'article L. 1233-51 du même code : « Lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du comité social et économique central, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail, le licenciement économique d'au moins dix salariés pendant une même période de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ne peut intervenir qu'après la conclusion d'un accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, sur le nombre, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 9 avril 2014, n° 1400221
[…] — que le code du travail n'imposant pas la communication du procès-verbal de la réunion dans le cadre de la demande d'homologation, le liquidateur lui a régulièrement communiqué les informations prévues aux articles L. 1233-46 à L. 1233-51 du code du travail ;
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[…] et lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du CSE central, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas échéant, de la désignation d'un expert (C. Trav., art. L.1233-51). […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».
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