Article L1233-54 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L321-7 (AbD), Code du travail L321-7 alinéa 5 et alinéa 6 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :
1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 1233-30, augmenté de sept jours.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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