Article L1233-57 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2013
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-7 (AbD), Code du travail - art. L321-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.


Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative.


En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

L'autorité administrative saisie d'une demande d'homologation d'un PSE doit seulement vérifier la régularité de la procédure d'information-consultation telle que prévue par l'article L. 1233-58 du code du travail, lequel renvoie, pour le licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, aux articles L. 1233-30 à L. 1233-33 de ce code. […] Si les requérants se plaignent de ce que le CSE n'a été réuni qu'une seule fois sur le projet de PSE après la liquidation judiciaire, c'est conforme aux dispositions de l'article L. 1233-57 du code du travail. […]

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Village Justice · 22 novembre 2019

Par ailleurs, l'article L. 1233-57 du code du travail, qui prévoit que l'administration peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, n'autorise pas pour autant celle-ci à procéder à d'autres contrôles que celui prévu par la loi.

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Décisions+500


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 février 2015, 14NT02952, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît donc les dispositions de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ; le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 mai 2018, n° 17/00872
Confirmation

[…] Un doute est apparu sur la compétence du secrétaire général de la Fédération générale des transports pour engager son organisation syndicale dans le cadre d'un accord collectif au sens de l'article L1233-24-1 du code du travail. Le 21 février 2014, Maîtres X et Y, administrateurs judiciaires ont procédé par le biais du document unilatéral, en application des articles L1233-57-3 et L1233-58 du code du travail, donnant lieu à la consultation des CHSCT (7 et 12 février 2014) et du Comité d'entreprise (24 et 28 février 2014). […]

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3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 20 mai 2021, n° 20/03644
Confirmation

[…] Ce plan de sauvegarde de l'emploi d'origine conventionnelle, contrairement à ce que prétend la partie appelante, ne relève pas des dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 imposant, au visa des articles L. 1233-57 et suivants du code du travail, sa validation par l'autorité administrative, dans la mesure où celles-ci ne sont entrées en vigueur que le 1 er juillet 2013, référence faite à l'article 18 de la loi précitée précisant qu'elle ne s'applique qu'aux procédures de licenciement collectif pour motif économique réputées engagées à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L 1233-30, sachant qu'en l'espèce la convocation à la première réunion d'information-consultation du comité central

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