Article L1233-58 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version24/03/2012
>
Version01/07/2013
>
Version01/07/2014
>
Version08/08/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-9 (M), Code du travail - art. L321-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :


L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;


L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;


L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;


L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;


L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
15 textes citent l'article

Commentaires191


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

Estimant qu'il n'y a pas lieu de faire « supporter à l'employeur les conséquences »4 d'une annulation de la décision pour une erreur qui ne lui est pas imputable, le législateur a, par cette loi, complété l'article L. 1233-58 du code du travail qui dispose désormais qu'en cas d'annulation pour insuffisance de motivation, l'autorité administrative peut régulariser sa décision dans un délai de 15 jours par une nouvelle décision suffisamment motivée et que, dans ce cas, l'annulation de la première décision pour ce seul motif est sans incidence sur la validité du licenciement et ne peut ouvrir […] Appliquée au contentieux d'une décision d'homologation d'un PSE, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L'article L. 1233-29 du code du travail impose que le comité d'entreprise se réunisse à deux reprises sur le projet de réorganisation donnant lieu à un PSE. […] Toutefois, l'article L. 1233-58 du code du travail prévoit que l'exigence de deux réunions du comité d'entreprise n'est pas applicable lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire. […] Par votre décision Sté Bois Debout du 16 avril 2021, T13 vous avez en effet jugé que lorsque l'expert a été désigné lors de la première réunion du comité d'entreprise d'une entreprise en liquidation judiciaire, cela justifie, nonobstant les dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, […]

 Lire la suite…

LLA Avocats · 5 juillet 2023

Ces licenciements économiques sont régis par les articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du Code du travail et suivent une procédure particulière. D'abord, les licenciements doivent être justifiés par des motifs économiques sérieux. […] Le délai de licenciement est prévu par l'article 631-19 du Code de commerce. Il est de un mois à compter du prononcé du jugement. Les critères pour déterminer l'ordre du licenciement est défini par l'accord collectif ou à défaut, par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. […] Le principe Le principe est posé par l'article L.1224-1 du Code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/06140
Infirmation partielle

[…] — 9 327,36 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article L. 1233-58 II du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Homologation·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Sauvegarde·
  • Plan

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/05319
Infirmation partielle

[…] Par jugement rendu le 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes (section commerce) a notamment fixé au passif de la société Mory Ducros, en liquidation judiciaire, la créance de M. E F aux sommes de : — 8 922 euros, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; — 8 922 euros, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 II du code du travail. Il a par ailleurs débouté M. E F du surplus de ses prétentions, l'AGS CGEA Île-de-France Est (l'AGS) de ses demandes et le syndicat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 8 novembre 2017, l'AGS a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Ags·
  • Homologation·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Sauvegarde·
  • Plan

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 15 mai 2018, n° 17/01126
Infirmation partielle

[…] Attendu que le 11 Février 2015 M me Y a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer sa créance indemnitaire en application de l'article L 1233-58 du Code du Travail et les premiers juges ont accueilli sa prétention sauf à en réduire le montant, ce qui motive son appel incident, le CGEA appelant principal contestant en l'espèce l'ouverture d'un droit à réparation au profit de la salariée ;

 Lire la suite…
  • Annulation·
  • Licenciement·
  • Homologation·
  • Dommages-intérêts·
  • Code du travail·
  • Salaire·
  • Appel·
  • Application·
  • Créance·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).