Article L1233-58 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version24/03/2012
>
Version01/07/2013
>
Version01/07/2014
>
Version08/08/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-9 (M), Code du travail - art. L321-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.


L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :


L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;


L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;


L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;


L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;


L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ;


L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.


II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7.


Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.


L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II.


En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.


En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.


III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours.


Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
15 textes citent l'article

Commentaires191


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

Estimant qu'il n'y a pas lieu de faire « supporter à l'employeur les conséquences »4 d'une annulation de la décision pour une erreur qui ne lui est pas imputable, le législateur a, par cette loi, complété l'article L. 1233-58 du code du travail qui dispose désormais qu'en cas d'annulation pour insuffisance de motivation, l'autorité administrative peut régulariser sa décision dans un délai de 15 jours par une nouvelle décision suffisamment motivée et que, dans ce cas, l'annulation de la première décision pour ce seul motif est sans incidence sur la validité du licenciement et ne peut ouvrir […] Appliquée au contentieux d'une décision d'homologation d'un PSE, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L'article L. 1233-29 du code du travail impose que le comité d'entreprise se réunisse à deux reprises sur le projet de réorganisation donnant lieu à un PSE. […] Toutefois, l'article L. 1233-58 du code du travail prévoit que l'exigence de deux réunions du comité d'entreprise n'est pas applicable lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire. […] Par votre décision Sté Bois Debout du 16 avril 2021, T13 vous avez en effet jugé que lorsque l'expert a été désigné lors de la première réunion du comité d'entreprise d'une entreprise en liquidation judiciaire, cela justifie, nonobstant les dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/06140
Infirmation partielle

[…] — 9 327,36 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article L. 1233-58 II du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Homologation·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Sauvegarde·
  • Plan

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/05319
Infirmation partielle

[…] Par jugement rendu le 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes (section commerce) a notamment fixé au passif de la société Mory Ducros, en liquidation judiciaire, la créance de M. E F aux sommes de : — 8 922 euros, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; — 8 922 euros, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 II du code du travail. Il a par ailleurs débouté M. E F du surplus de ses prétentions, l'AGS CGEA Île-de-France Est (l'AGS) de ses demandes et le syndicat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 8 novembre 2017, l'AGS a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Ags·
  • Homologation·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Sauvegarde·
  • Plan

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 15 mai 2018, n° 17/01126
Infirmation partielle

[…] Attendu que le 11 Février 2015 M me Y a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer sa créance indemnitaire en application de l'article L 1233-58 du Code du Travail et les premiers juges ont accueilli sa prétention sauf à en réduire le montant, ce qui motive son appel incident, le CGEA appelant principal contestant en l'espèce l'ouverture d'un droit à réparation au profit de la salariée ;

 Lire la suite…
  • Annulation·
  • Licenciement·
  • Homologation·
  • Dommages-intérêts·
  • Code du travail·
  • Salaire·
  • Appel·
  • Application·
  • Créance·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).