Article L1233-58 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-9 (M), Code du travail - art. L321-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.

L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles :

L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;

L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;

L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;

L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ;

L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;

L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ;

L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.

II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7.

Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise.

A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8, l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation.

Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.

L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II.

En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.

En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur.

III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires191


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

Estimant qu'il n'y a pas lieu de faire « supporter à l'employeur les conséquences »4 d'une annulation de la décision pour une erreur qui ne lui est pas imputable, le législateur a, par cette loi, complété l'article L. 1233-58 du code du travail qui dispose désormais qu'en cas d'annulation pour insuffisance de motivation, l'autorité administrative peut régulariser sa décision dans un délai de 15 jours par une nouvelle décision suffisamment motivée et que, dans ce cas, l'annulation de la première décision pour ce seul motif est sans incidence sur la validité du licenciement et ne peut ouvrir […] Appliquée au contentieux d'une décision d'homologation d'un PSE, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L'article L. 1233-29 du code du travail impose que le comité d'entreprise se réunisse à deux reprises sur le projet de réorganisation donnant lieu à un PSE. […] Toutefois, l'article L. 1233-58 du code du travail prévoit que l'exigence de deux réunions du comité d'entreprise n'est pas applicable lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire. […] Par votre décision Sté Bois Debout du 16 avril 2021, T13 vous avez en effet jugé que lorsque l'expert a été désigné lors de la première réunion du comité d'entreprise d'une entreprise en liquidation judiciaire, cela justifie, nonobstant les dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, […]

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LLA Avocats · 5 juillet 2023

Ces licenciements économiques sont régis par les articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du Code du travail et suivent une procédure particulière. D'abord, les licenciements doivent être justifiés par des motifs économiques sérieux. […] Le délai de licenciement est prévu par l'article 631-19 du Code de commerce. Il est de un mois à compter du prononcé du jugement. Les critères pour déterminer l'ordre du licenciement est défini par l'accord collectif ou à défaut, par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. […] Le principe Le principe est posé par l'article L.1224-1 du Code du travail.

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1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/05389
Infirmation partielle

[…] Par jugement rendu le 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes (section commerce) a notamment fixé au passif de la société Mory Ducros, en liquidation judiciaire, la créance de M me A à la somme de 11 405 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 II du code du travail.

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail dans sa rédaction applicable : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, […]

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 mars 2021, n° 19/00427
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[…] Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 1233-24-4, L. 1233-57-3, L. 1233-58 et L. 1233-61 du code du travail, qu'en cas de liquidation judiciaire, lorsqu'est envisagé le licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, le liquidateur, après avoir élaboré un document unilatéral, tel que mentionné par les dispositions de l'article L. 1233-24-4, doit soumettre celui-ci à l'homologation de la DIRECCTE.

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