Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi
Article L1233-62 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ;
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Commentaires • 73
Les dispositions du Code du travail imposent en cas de licenciement nécessitant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) que ce dernier prévoit des mesures de reclassement (Article L. 1233-62 du Code du travail).
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Lire la suite…Décisions • +500
[…] S'agissant de « l'illicéité du PSE » dont il n'est déduit que l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, l'article L. 1233-62 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, précisait que le plan prévoit des mesures telles que :
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[…] Monsieur K L, […] — que dès l'origine le plan de sauvegarde de l'emploi proposé à la consultation des élus du personnel comprenait la quasi-totalité des mesures énoncées à l'article L1233-62 du Code du travail (le nombre d'emploi dont la suppression est envisagée, les catégories d'emplois concernées par service, les postes offerts au reclassement dans le périmètre pertinent, les mutations envisagées au sein du groupe, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2013, n° 12/04685
[…] Les efforts de reclassement tels que prévus par l'article L.1233-62 du code du travail doivent porter sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qui sont occupés par les salariés menacés de licenciement, ou même à une catégorie inférieure, avec leur accord.
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[…] (85) V. aussi, jugeant que l'administration du travail saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, doit s'assurer que le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. […] Enfin, dans le cas d'une entreprise en liquidation judiciaire, […] n'a pas obtenu les réponses de tout ou partie de ces entreprises, le plan de reclassement doit cependant être regardé comme satisfaisant les exigences figurant aux dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-62 du code du travail et l'administration peut, le cas échéant, estimer, […]
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