Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi
Article L1233-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.
Commentaires • 65
[…] respecte les mesures de reclassement /d'accompagnement visées aux articles L. 1233-61 à L.1233-63 du Code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En préalable à l'homologation de ce document, il incombe à l'autorité administrative, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, de vérifier la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (') et le respect, par le plan de sauvegarde de l'emploi, des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
Lire la suite…- Liquidateur·
- Reclassement·
- Mandataire·
- Licenciement·
- Ags·
- Emploi·
- Épouse·
- Obligation·
- Salarié·
- Entreprise
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 de ce code : « A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, […]
Lire la suite…- Plan·
- Emploi·
- Sauvegarde·
- Reclassement·
- Sociétés·
- Conserve·
- Entreprise·
- Salarié·
- Travail·
- Homologation
3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 mai 2018, n° 17/00872
[…] informé les organisations syndicales représentatives qu'ils souhaitaient conclure un accord majoritaire portant sur le PSE, conformément aux dispositions de l'article L1233-24-1 du code du travail ; que le 23 janvier 2014, […] B et C, le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L1233-57-9 à L1233-63 en fonction des critères suivants : -les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et le groupe -les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement et les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L1233-4 et L6321-1 ; […]
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- Annulation·
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- Licenciement·
- Salarié·
- Unilatéral·
- Sociétés·
- Indemnité
[…] ⇒ respecte les mesures de reclassement /d'accompagnement visées aux articles L. 1233-61 à L.1233-63 du Code du travail ; […]
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