Article L1233-63 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2013
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-4 (AbD), Code du travail L321-4 alinéa 12

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.


Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.


L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires65


CMS · 26 octobre 2023

[…] respecte les mesures de reclassement /d'accompagnement visées aux articles L. 1233-61 à L.1233-63 du Code du travail ; […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 octobre 2023

[…] ⇒ respecte les mesures de reclassement /d'accompagnement visées aux articles L. 1233-61 à L.1233-63 du Code du travail ; […]

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Franck Joly · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er octobre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 mars 2021, n° 19/00427
Infirmation partielle

[…] En préalable à l'homologation de ce document, il incombe à l'autorité administrative, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, de vérifier la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (') et le respect, par le plan de sauvegarde de l'emploi, des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :

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  • Liquidateur·
  • Reclassement·
  • Mandataire·
  • Licenciement·
  • Ags·
  • Emploi·
  • Épouse·
  • Obligation·
  • Salarié·
  • Entreprise

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 février 2015, 14NT02952, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 de ce code : « A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, […]

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  • Plan·
  • Emploi·
  • Sauvegarde·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Conserve·
  • Entreprise·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Homologation

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 mai 2018, n° 17/00872
Confirmation

[…] informé les organisations syndicales représentatives qu'ils souhaitaient conclure un accord majoritaire portant sur le PSE, conformément aux dispositions de l'article L1233-24-1 du code du travail ; que le 23 janvier 2014, […] B et C, le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L1233-57-9 à L1233-63 en fonction des critères suivants : -les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et le groupe -les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement et les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L1233-4 et L6321-1 ; […]

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  • Homologation·
  • Annulation·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Île-de-france·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Unilatéral·
  • Sociétés·
  • Indemnité
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