Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi
Article L1233-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.
Commentaires • 65
[…] ⇒ respecte les mesures de reclassement /d'accompagnement visées aux articles L. 1233-61 à L.1233-63 du Code du travail ; […]
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[…] En préalable à l'homologation de ce document, il incombe à l'autorité administrative, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, de vérifier la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (') et le respect, par le plan de sauvegarde de l'emploi, des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
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- Salarié·
- Entreprise
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 de ce code : « A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, […]
Lire la suite…- Plan·
- Emploi·
- Sauvegarde·
- Reclassement·
- Sociétés·
- Conserve·
- Entreprise·
- Salarié·
- Travail·
- Homologation
3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 mai 2018, n° 17/00872
[…] informé les organisations syndicales représentatives qu'ils souhaitaient conclure un accord majoritaire portant sur le PSE, conformément aux dispositions de l'article L1233-24-1 du code du travail ; que le 23 janvier 2014, […] B et C, le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L1233-57-9 à L1233-63 en fonction des critères suivants : -les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et le groupe -les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement et les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L1233-4 et L6321-1 ; […]
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[…] respecte les mesures de reclassement /d'accompagnement visées aux articles L. 1233-61 à L.1233-63 du Code du travail ; […]
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