Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 2 : Convention de reclassement personnalisé
Article L1233-65 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
Commentaires • 98
[…] En outre, le salarié peut bénéficier d'un congé de reclassement, d'une priorité de réembauche ou encore d'un contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux articles L1233-65 et suivants du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] Pour rappel le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) est proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé afin de bénéficier d'un meilleur accompagnement par POLE EMPLOI ( article 1233-65 code du travail). […] En conséquence, et en application de l'article L 1224-5 du code du travail, le licenciement notifié est nul et l'employeur est condamné à payer à la salariée diverses sommes au titre des salaires dus pendant la période de protection et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement nul (équivalent à 6 mois de salaire minimum). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du code du travail : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. / Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-65 du même code : « Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, […]
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[…] Attendu que l'employeur n'a pas proposé au salarié dont il envisageait de prononcer le licenciement, une convention de reclassement personnalisé, ainsi que lui en faisait l'obligation l'article L 1233-65 du code du travail ; que la méconnaissance de cette obligation a nécessairement entraîné pour ce salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient de réparer par le paiement d'une somme de 1 500,00¿ à titre de dommages et intérêts ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 18 octobre 2012, n° 11/01189
[…] — débouter Madame X de son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Subsidiairement, concernant le licenciement, Vu l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la CRP, agréée par arrêté du 23 février 2006 et les articles L 1233-65 et L 1233-67 du code du travail, Vu les pièces justificatives de préjudice versées aux débats par l'appelante, — réduire dans de notables proportions les demandes présentées à ce titre par Y X,
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[…] Selon les termes de l'article L1234-9 du Code du travail, une indemnité légale de licenciement est établie, dont le montant dépend de la durée d'emploi du salarié. […] La priorité de réembauche Outre les droits financiers, le salarié en arrêt maladie peut bénéficier de nombreuses conséquences (articles L1233-65 et suivants du Code du travail) : un congé de reclassement ; une priorité de réembauche ;
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