Article L1233-65 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/07/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-4-2 (AbD), Code du travail L321-4-2 I alinéa 1

Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 41

Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail.

Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
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Commentaires99


1Quels sont les effets d’un dépôt de bilan pour les salariés ?
LLA Avocats · 18 mars 2024

[…] Selon les termes de l'article L1234-9 du Code du travail, une indemnité légale de licenciement est établie, dont le montant dépend de la durée d'emploi du salarié. […] La priorité de réembauche Outre les droits financiers, le salarié en arrêt maladie peut bénéficier de nombreuses conséquences (articles L1233-65 et suivants du Code du travail) : un congé de reclassement ; une priorité de réembauche ;

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2Les droits des salariés en cas de faillite de l’entreprise.
Village Justice · 30 octobre 2023

[…] En outre, le salarié peut bénéficier d'un congé de reclassement, d'une priorité de réembauche ou encore d'un contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux articles L1233-65 et suivants du Code du travail. […]

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3Précisions sur la protection de la salariée enceinte en cas d’ adhésion au CSP
www.cabinetsp.fr · 19 octobre 2023

[…] Pour rappel le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) est proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé afin de bénéficier d'un meilleur accompagnement par POLE EMPLOI ( article 1233-65 code du travail). […] En conséquence, et en application de l'article L 1224-5 du code du travail, le licenciement notifié est nul et l'employeur est condamné à payer à la salariée diverses sommes au titre des salaires dus pendant la période de protection et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement nul (équivalent à 6 mois de salaire minimum). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2012, n° 1007681
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du code du travail : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. / Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-65 du même code : « Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 30 juin 2010, n° 09/03231
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'employeur n'a pas proposé au salarié dont il envisageait de prononcer le licenciement, une convention de reclassement personnalisé, ainsi que lui en faisait l'obligation l'article L 1233-65 du code du travail ; que la méconnaissance de cette obligation a nécessairement entraîné pour ce salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient de réparer par le paiement d'une somme de 1 500,00¿ à titre de dommages et intérêts ;

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3Cour d'appel de Dijon, 18 octobre 2012, n° 11/01189
Infirmation partielle

[…] — débouter Madame X de son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Subsidiairement, concernant le licenciement, Vu l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la CRP, agréée par arrêté du 23 février 2006 et les articles L 1233-65 et L 1233-67 du code du travail, Vu les pièces justificatives de préjudice versées aux débats par l'appelante, — réduire dans de notables proportions les demandes présentées à ce titre par Y X,

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