Article L1233-65 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/07/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-4-2 (AbD), Code du travail L321-4-2 I alinéa 1

Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 41

Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail.

Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
29 textes citent l'article

Commentaires98


LLA Avocats · 18 mars 2024

[…] Selon les termes de l'article L1234-9 du Code du travail, une indemnité légale de licenciement est établie, dont le montant dépend de la durée d'emploi du salarié. […] La priorité de réembauche Outre les droits financiers, le salarié en arrêt maladie peut bénéficier de nombreuses conséquences (articles L1233-65 et suivants du Code du travail) : un congé de reclassement ; une priorité de réembauche ;

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Village Justice · 30 octobre 2023

[…] En outre, le salarié peut bénéficier d'un congé de reclassement, d'une priorité de réembauche ou encore d'un contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux articles L1233-65 et suivants du Code du travail. […]

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www.cabinetsp.fr · 19 octobre 2023

[…] Pour rappel le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) est proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé afin de bénéficier d'un meilleur accompagnement par POLE EMPLOI ( article 1233-65 code du travail). […] En conséquence, et en application de l'article L 1224-5 du code du travail, le licenciement notifié est nul et l'employeur est condamné à payer à la salariée diverses sommes au titre des salaires dus pendant la période de protection et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement nul (équivalent à 6 mois de salaire minimum). […]

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1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 18 juillet 2017, n° 15/01178
Infirmation

[…] Attendu que si en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L.1233-65 et suivants du Code du Travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 janvier 2018, n° 16/05798
Infirmation partielle

[…] Il rappelle qu'en application des article L1233-65, L1233-68, et L1235-16 du code du travail dans leur version applicable au moment de la rupture, les entreprises de moins de 1.000 salariés devaient proposer une convention de reclassement personnalisée à tout salarié dont le licenciement économique était envisagé, mais que la sanction du défaut de respect de cette obligation était le versement à Pôle Emploi d'une contribution égale à deux mois de salaire moyen des douze derniers mois.

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3Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2012, n° 10/09405
Infirmation

[…] Attendu, d'abord, que la S.A.S. GUIGARD et Associés n'a pas proposé au salarié dont elle envisageait de prononcer le licenciement, une convention de reclassement personnalisé, ainsi que l'article L. 1233-65 du code du travail lui en faisait l'obligation ; que la méconnaissance de cette obligation a nécessairement entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer, en plus de l'indemnisation due au titre du préavis ;

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