Article L1233-66 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/07/2011
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Version01/01/2013
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-4-2 (AbD), Code du travail L321-4-2 I alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6323-17, les actions de la convention de reclassement personnalisé peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 6321-10.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 juillet 2011
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Commentaires58


CMS · 16 mai 2023

[…] Aux termes de l'article L. 1233-66 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 1000 salariés qui envisagent de procéder à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, l'employeur doit proposer aux salariés concernés d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 mai 2023

[…] Aux termes de l'article L.1233-66 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 1000 salariés qui envisagent de procéder à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, l'employeur doit proposer aux salariés concernés d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). […]

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Par fanny Gabroy, Docteure En Droit Privé, Enseignante-chercheuse Contractuelle À L’université De Tours · Dalloz · 19 avril 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 1er avril 2021, n° 18/04399
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'article L 1233-66 du code du travail, dans ses dispositions applicables, dispose que l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable de proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

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  • Hôtel·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Lettre de licenciement·
  • Contrats·
  • Intérêt·
  • Acceptation·
  • Travail·
  • Entretien préalable·
  • Entretien

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 7 novembre 2018, n° 17/02238
Infirmation partielle

[…] L'article L.6323-19 du code du travail dispose que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L1233-66.

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  • Salarié·
  • Arrêt de travail·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Visite de reprise·
  • Formation·
  • Dommage

3Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 26 janvier 2023, n° 20/00440
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, il résulte des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation (Soc., 17 janvier 2018, pourvoi n°16-22.426).

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