Article L1233-66 du Code du travail

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Version30/07/2011
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Version01/01/2013
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-4-2 I alinéa 2, Code du travail - art. L321-4-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 9

Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.


A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.


La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Commentaires58


CMS · 16 mai 2023

[…] Aux termes de l'article L. 1233-66 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 1000 salariés qui envisagent de procéder à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, l'employeur doit proposer aux salariés concernés d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 mai 2023

[…] Aux termes de l'article L.1233-66 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 1000 salariés qui envisagent de procéder à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, l'employeur doit proposer aux salariés concernés d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). […]

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Par fanny Gabroy, Docteure En Droit Privé, Enseignante-chercheuse Contractuelle À L’université De Tours · Dalloz · 19 avril 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 1er avril 2021, n° 18/04399
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'article L 1233-66 du code du travail, dans ses dispositions applicables, dispose que l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable de proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

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2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 7 novembre 2018, n° 17/02238
Infirmation partielle

[…] L'article L.6323-19 du code du travail dispose que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L1233-66.

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 26 janvier 2023, n° 20/00440
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, il résulte des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation (Soc., 17 janvier 2018, pourvoi n°16-22.426).

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