Article L1233-67 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version30/07/2011
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Version01/01/2015
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-4-2 I alinéas 3 et 4, Code du travail - art. L321-4-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 294

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires134


www.francmuller-avocat.com · 6 avril 2024

Lorsque le salarié a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), c'est la date de son adhésion qui marque le point de départ du délai (article L 1233-67 du Code du travail). […] isSuggest=true">article L 3245-1 du Code du travail).

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DAEM Partners · 9 janvier 2024

[…] La question se posait du délai de prescription : délai civil de 5 ans, délai de deux ans lié aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail (article L. 1471-1 du code du travail modifié depuis par l'ordonnance du 22 septembre 2017, devenu aujourd'hui un délai de deux ans pour les actions relative à l'exécution du contrat de travail et un an pour les actions relatives à la rupture du contrat de travail) ou le délai d'un an de l'article L1233-67 du code du travail pour

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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 avril 2018, n° 16/02218
Infirmation partielle

[…] Il est inopérant que l'employeur ait pu informer verbalement la salariée des motifs de rupture lors de l'entretien préalable. En effet, l'employeur devait communiquer à la salariée, dans un document écrit, le motif économique du licenciement dont il prenait l'initiative. Cet écrit aurait dû être adressé à la salariée avant qu'elle n'accepte le dispositif, puisque son adhésion emporte rupture du contrat de travail aux termes de l'article L 1233-67 du code du travail.

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2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 16 décembre 2016, n° 14/04773
Infirmation

[…] 2- Sur la contestation du licenciement : L'article L 1233-67 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Monsieur Z, soit le 17 mai 2010, disposait : […]

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 18 septembre 2017, n° 16/01669
Infirmation partielle

[…] Il résulte de la combinaison des articles L.1233-3 et L.1233-67 du code du travail que si l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; ainsi, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, […]

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