Article L1233-68 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-4-2 I alinéa 5 phrases 1 et 2 et alinéas 6 et 7, Code du travail - art. L321-4-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64

Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie, à l'exception de l'article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l'article L. 5422-22, définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :

1° Les conditions d'ancienneté pour en bénéficier ;

2° Les formalités afférentes à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur ;

3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l'article L. 1251-7 ;

4° Le contenu des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du compte personnel de formation, et mises en œuvre par l'un des organismes assurant le service public de l'emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;

5° Les dispositions permettant d'assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;

6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d'une reprise d'emploi ;

7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l'initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ;

8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ;

9° Les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution du contrat sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;

10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° :

a) L'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

b) Les employeurs, par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.

A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
20 textes citent l'article

Commentaires18


detwiler-avocat.fr · 28 septembre 2021

L. 1233-68). Il consiste en un parcours de retour à l'emploi du salarié, avec des mesures d'accompagnement renforcé et personnalisé et des périodes de formation et de travail en vue d'une reconversion voire d'une création ou reprise d'entreprise.

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, […] nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l'décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, […]

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Mme Danièle Obono · Questions parlementaires · 26 mars 2019

Les modalités d'accès au CSP ainsi que les dispositions qui lui sont attachées sont prévues par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-68 du code du travail. […]

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Décisions286


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 14 janvier 2022, n° 19/01613
Confirmation

[…] L'article L1233-16 alinéa 1 du code du travail dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. […] + L'association objecte que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle sérieuse, la procédure applicable en cas d'acceptation d'un CSP a été respectée et que conformément à l'article L 1233-68 du code du travail, l'indemnité de préavis a été versée à Pôle Emploi qui a pris en charge l'intéressé après l'acceptation du CSP. Elle sollicite que l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse soit ramenée à la somme de 3.000 euros.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 15 juin 2018, n° 17/08312
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail (dans sa version applicable à l'époque considérée) : ' L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. […] qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68.'.

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3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2200709
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-65 du code du travail : « Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. ». Aux termes de l'article L. 1233-68 du même code : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : () 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, […]

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