Article L1233-71 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-4-3 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L321-4-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)

Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle.

Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.

L'employeur finance l'ensemble de ces actions.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
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Commentaires54


Deloitte Société d'Avocats · 21 février 2024

Ce congé a pour objet de « permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi » (Code du travail – Art. L. 1233-71, alinéa 1er). […] La préparation du salarié au reclassement externe incombe au seul employeur qui a l'obligation de proposer des formations ciblées, un accompagnement individualisé et surtout de financer ces mesures (Code du travail – Art. L. 1233-71, alinéa 4). […] Au visa des articles L. 136-2, II, 5° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable au litige) d'une part, […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 novembre 2019, n° 16/06904
Infirmation partielle

[…] MOTIFS Sur la demande relative à l'irrégularité de la procédure du licenciement Monsieur X soutient que la société EUREXO NEMOURS doit démontrer qu'elle ne devait pas lui proposer un congé de reclassement, en application de l'article L 1233-71 du code du travail . La société EUREXO NEMOURS soutient que monsieur X ne démontre aucun préjudice celui-ci ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle plus favorable que le congé de reclassement. Monsieur X qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, plus favorable financièrement que le congé de reclassement ne démontre nullement l'existence d'un préjudice.

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2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 mai 2023, n° 21/00829
Infirmation partielle

[…] Nous vous informons que, conformément aux dispositions de l'article L.1233-71 du Code du travail, vous avez la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, dont les conditions sont rappelées en pièce jointe.

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3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 27 février 2019, n° 17/01580
Confirmation

[…] Pour satisfaire aux exigences des articles L.1233-2 , L 1232-6 et L 1233-15, L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse. Si en cas d'adhésion du salarié au contrat de reclassement prévu aux articles L1233-71 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, […]

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Documents parlementaires17

La crise sanitaire liée au Covid-19 a considérablement accru le recours au dispositif d'activité partielle. En premier lieu, le traitement social de droit commun des indemnités d'activité partielle, particulièrement complexe, a dû être adapté par le législateur dans ce contexte. Des dispositions provisoires, qui prendront fin au plus tard le 31 décembre 2020, ont ainsi été prises notamment par l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, pour simplifier ce régime et faciliter son application dans le cadre d'un recours massif des … Lire la suite…
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