Article L1233-72 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version16/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-4-3 alinéas 3 et 4, Code du travail - art. L321-4-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.

Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020
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Décisions217


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 avril 2012, n° 10/02161
Infirmation

[…] Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande formée à ce titre qui doit être interprétée comme nécessairement subsidiaire, étant surabondamment observé que les critères ont été définis conformément à l'article L1233-21 du code du travail et fixés après consultation du comité d'entreprise d'une part, et d'autre part, que le salarié ne justifie pas, quand bien même il critique l'application à son cas personnel des critères définis (ancienneté, […] Le contrat de travail s'étant trouvé suspendu par l'effet du congé de reclassement en application de l'article L 1233-72 du code du travail l'employeur soutient exactement que le salarié a perdu tout droit à la prime de décembre 2006. […]

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  • Roulement·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Titre·
  • Sauvegarde·
  • Salarié·
  • Plan

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 septembre 2022, n° 20/01501
Confirmation

[…] 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68, aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ;

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Durée·
  • Contributif·
  • Titre·
  • Chômage·
  • Retraite·
  • Stage

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 3 mai 2012, n° 11/01549 11/01568 11/01555 11/01554 11/01553 11/01552 11/01551 11/01550
Infirmation partielle

[…] La Cour confirme également les jugements déférés en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, puisqu'ainsi que l'ont justement analysé les premiers juges, il résulte de l'article L1233-72 du code du travail, que le congé de reclassement dont ils ont bénéficié pendant 4,5 mois, soit pendant tout le préavis qui leur était dû, y compris à M me E en raison de son statut de travailleur handicapé, s'est imputé sur la durée de ce préavis, dont il a même

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  • Magasin·
  • Secteur d'activité·
  • Licenciement·
  • Vente au détail·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Salaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Préavis·
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