Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 3 : Congé de reclassement
Article L1233-72 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération.
Commentaires • 49
Décisions • 217
[…] Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande formée à ce titre qui doit être interprétée comme nécessairement subsidiaire, étant surabondamment observé que les critères ont été définis conformément à l'article L1233-21 du code du travail et fixés après consultation du comité d'entreprise d'une part, et d'autre part, que le salarié ne justifie pas, quand bien même il critique l'application à son cas personnel des critères définis (ancienneté, […] Le contrat de travail s'étant trouvé suspendu par l'effet du congé de reclassement en application de l'article L 1233-72 du code du travail l'employeur soutient exactement que le salarié a perdu tout droit à la prime de décembre 2006. […]
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[…] 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68, aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 3 mai 2012, n° 11/01549 11/01568 11/01555 11/01554 11/01553 11/01552 11/01551 11/01550
[…] La Cour confirme également les jugements déférés en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, puisqu'ainsi que l'ont justement analysé les premiers juges, il résulte de l'article L1233-72 du code du travail, que le congé de reclassement dont ils ont bénéficié pendant 4,5 mois, soit pendant tout le préavis qui leur était dû, y compris à M me E en raison de son statut de travailleur handicapé, s'est imputé sur la durée de ce préavis, dont il a même
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