Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 3 : Congé de reclassement
Article L1233-72 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)
Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération.
Commentaires • 49
Décisions • 217
[…] Le paiement de cette prime est conditionné par un travail effectif au sein de l'entreprise ; le contrat de travail s'étant trouvé suspendu par l'effet du congé de reclassement en application de l'article L1233-72 du code du travail, c'est à bon droit que l'employeur soutient que le salaire a perdu tout droit à la prime de décembre 2006 ; le jugement sera confirmé de ce chef ; […] Le jugement sera confirmé en ce qu'il l' a débouté de sa demande de ce chef ;
Lire la suite…- Roulement·
- Licenciement·
- Salarié·
- Sociétés·
- Demande·
- Indemnité·
- Reclassement·
- Salaire·
- Travail·
- Titre
[…] 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68, aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ;
Lire la suite…- Demande en paiement de prestations·
- Assurances·
- Cotisations·
- Vieillesse·
- Durée·
- Contributif·
- Titre·
- Chômage·
- Retraite·
- Stage
3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 avril 2012, n° 10/02161
[…] Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande formée à ce titre qui doit être interprétée comme nécessairement subsidiaire, étant surabondamment observé que les critères ont été définis conformément à l'article L1233-21 du code du travail et fixés après consultation du comité d'entreprise d'une part, et d'autre part, que le salarié ne justifie pas, quand bien même il critique l'application à son cas personnel des critères définis (ancienneté, […] Le contrat de travail s'étant trouvé suspendu par l'effet du congé de reclassement en application de l'article L 1233-72 du code du travail l'employeur soutient exactement que le salarié a perdu tout droit à la prime de décembre 2006. […]
Lire la suite…- Roulement·
- Licenciement·
- Indemnité·
- Reclassement·
- Sociétés·
- Demande·
- Titre·
- Sauvegarde·
- Salarié·
- Plan