Article L1233-73 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L321-4-3 (AbD), Code du travail L321-4-3 alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions engagées dans le cadre du congé de reclassement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 février 2022, n° 19/04348
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions applicables, vous disposez d'un délai de huit jours calendaires, à compter de la première présentation du présent courrier par les services postaux, pour accepter ou refuser le bénéfice du congé de reclassement visés aux articles L. 1233-71 à L. 1233-73 du code du travail.

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  • Reclassement·
  • Congé·
  • Préavis·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Terme·
  • Période d'essai·
  • Accord

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, n° 18-14.906 18-14.907

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que les dispositions légales et conventionnelles invoquées ne sont pas manifestement susceptibles de remettre en cause, ne fait suite qu'à l'application des dispositions, ensemble, des articles L 1233-71 et L 1233-73 du code du travail qui mettent à la charge de certains employeurs qui licencient pour motif économique, un congé de reclassement en cas d'acceptation par le salarié, avec pour conséquence nécessaire en l'espèce, ce que rappelle l'accord conclu entre les parties, […]

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  • Véhicules de fonction·
  • Reclassement·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Contestation sérieuse·
  • Préavis·
  • Contrat de travail·
  • Restitution·
  • Contrats·
  • Contestation

3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 février 2022, n° 19/04346
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions applicables, vous disposez d'un délai de huit jours calendaires, à compter de la première présentation du présent courrier par les services postaux, pour accepter ou refuser le bénéfice du congé de reclassement visés aux articles L. 1233-71 à L. 1233-73 du code du travail.

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  • Reclassement·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Préavis·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Terme·
  • Période d'essai·
  • Accord
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