Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 3 : Congé de reclassement
Article L1233-73 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que les dispositions légales et conventionnelles invoquées ne sont pas manifestement susceptibles de remettre en cause, ne fait suite qu'à l'application des dispositions, ensemble, des articles L 1233-71 et L 1233-73 du code du travail qui mettent à la charge de certains employeurs qui licencient pour motif économique, un congé de reclassement en cas d'acceptation par le salarié, avec pour conséquence nécessaire en l'espèce, ce que rappelle l'accord conclu entre les parties, […]
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[…] Conformément aux dispositions applicables, vous disposez d'un délai de huit jours calendaires, à compter de la première présentation du présent courrier par les services postaux, pour accepter ou refuser le bénéfice du congé de reclassement visés aux articles L. 1233-71 à L. 1233-73 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 février 2022, n° 19/04346
[…] Conformément aux dispositions applicables, vous disposez d'un délai de huit jours calendaires, à compter de la première présentation du présent courrier par les services postaux, pour accepter ou refuser le bénéfice du congé de reclassement visés aux articles L. 1233-71 à L. 1233-73 du code du travail.
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