Article L1233-75 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L321-4-3 alinéa 5, Code du travail - art. L321-4-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7


3Le contrat de sécurisation professionnelle en pratique.
Village Justice · 19 septembre 2011

[…] Par ailleurs, il s'applique aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, quelle que soit leur taille (article L. 1233-75 du Code du travail). […] Enonciation du motif économique par l'employeur

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Décisions170


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 15 juin 2018, n° 17/08312
Infirmation partielle

[…] — le congé de reclassement est expressément exclu en cas de liquidation judiciaire par l'article L. 1233-75 du code du travail, les salariés bénéficiant en lieu et place (dans les entreprises de moins de 1000 salariés) d'un contrat de sécurisation professionnelle, selon les conditions fixées par les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, qui ne peut être cumulé avec le congé de reclassement car les régimes et modalités de ces deux dispositifs sont incompatibles. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 14 décembre 2018, n° 17/08355
Infirmation partielle

[…] — le congé de reclassement est expressément exclu en cas de liquidation judiciaire par l'article L. 1233-75 du code du travail, les salariés bénéficiant en lieu et place (dans les entreprises de moins de 1000 salariés) d'un contrat de sécurisation professionnelle, selon les conditions fixées par les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, qui ne peut être cumulé avec le congé de reclassement car les régimes et modalités de ces deux dispositifs sont incompatibles. […]

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3Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2012, n° 12/00042
Infirmation partielle

[…] Aux demandes formées au titre de l'article L 1233-71 du code du travail, la Société de Droit AO B AG a objecté que les dispositions relatives au congé de reclassement n'étaient pas applicables à une société en redressement judiciaire, en vertu de l'article L 1233-75 du même code, ainsi que la juridiction prud'homale l'avait retenu, d'une part, que ces mêmes dispositions ne pouvaient donc être mises en oeuvre par la société B AG elle-même, […]

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