Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 3 : Congé de reclassement
Article L1233-75 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 7
[…] Par ailleurs, il s'applique aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, quelle que soit leur taille (article L. 1233-75 du Code du travail). […] Enonciation du motif économique par l'employeur
Lire la suite…Décisions • 170
[…] Aux demandes formées au titre de l'article L 1233-71 du code du travail, la Société de Droit AO B AG a objecté que les dispositions relatives au congé de reclassement n'étaient pas applicables à une société en redressement judiciaire, en vertu de l'article L 1233-75 du même code, ainsi que la juridiction prud'homale l'avait retenu, d'une part, que ces mêmes dispositions ne pouvaient donc être mises en oeuvre par la société B AG elle-même, […]
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[…] — le congé de reclassement est expressément exclu en cas de liquidation judiciaire par l'article L. 1233-75 du code du travail, les salariés bénéficiant en lieu et place (dans les entreprises de moins de 1000 salariés) d'un contrat de sécurisation professionnelle, selon les conditions fixées par les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, qui ne peut être cumulé avec le congé de reclassement car les régimes et modalités de ces deux dispositifs sont incompatibles. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 14 décembre 2018, n° 17/08355
[…] — le congé de reclassement est expressément exclu en cas de liquidation judiciaire par l'article L. 1233-75 du code du travail, les salariés bénéficiant en lieu et place (dans les entreprises de moins de 1000 salariés) d'un contrat de sécurisation professionnelle, selon les conditions fixées par les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, qui ne peut être cumulé avec le congé de reclassement car les régimes et modalités de ces deux dispositifs sont incompatibles. […]
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