Article L1233-77 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L320-2-1 (AbD), Code du travail L320-2-1 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1233-71, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires9


www.bruzzodubucq.com · 29 octobre 2020

[…] Sont concernées les entreprises d'au moins 1 000 salariés (article L. 1233-71 du Code du travail). En parallèle, un congé de mobilité peut être proposé dans ces entreprises lorsqu'elles ont conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois (GPEC ; article L. 1233-77 du Code du travail). […] Il est désormais ouvert aux entreprises, quel que soit leur effectif, dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective ou dans le cadre d'un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences (article L. 1237-18 du Code du travail).

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Décisions9


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 octobre 2012, n° 11/03534
Infirmation

[…] 'Les négociations ainsi menées ont conduit à la signature d'un accord collectif d'entreprise instaurant le bénéfice d'un congé de mobilité (article L 1233-77 et suivants du code du travail) qui complète le PSE.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande des trente-huit salariés concernés au titre de la contestation du motif économique de la rupture, alors, selon le moyen, que l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité faite par l'employeur en application d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé et le salarié n'est pas recevable à contester le motif économique de la rupture ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1233-77 à L. 1233-80 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

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3Cour d'appel de Paris, 8 avril 2015, n° 12/06559
Infirmation partielle

[…] Il résulte des article L 1233-77 et suivants du code du travail que les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein de l'entreprise ou au service d'un autre employeur, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, le congé de mobilité étant alors suspendu; ce congé est pris pendant le préavis que le salarié est dispensé d'exécuter et, lorsque sa durée est supérieure à la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité. […]

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