Article L1233-78 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L320-2-1 (AbD), Code du travail L320-2-1 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé.
Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires2


1La mobilité volontaire sécurisée.
Village Justice · 28 octobre 2013

Consacré par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le dispositif est désormais codifié aux articles L. 1222-12 et suivants du Code du travail. […] Rappelons que le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail pouvant être accomplies « au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé » (C. trav. art. L. 1233-78).

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2La mobilité volontaire sécurisée
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 26 octobre 2013
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Décisions5


1Cour de cassation, 22 septembre 2021, n° 19.23179
Cassation

[…] à l'ordre des licenciements ont été respectées par l'employeur, alors « que pour établir qu'il a respecté l'ordre des licenciements en cas de licenciement économique, l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées ; qu'en se bornant à constater l'absence d'erreur manifeste de l'employeur, sans relever la communication des données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles l'employeur s'était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-78 du code du travail. »

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679, Inédit
Cassation

[…] 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions légales relatives à l'ordre des licenciements ont été respectées par l'employeur, alors « que pour établir qu'il a respecté l'ordre des licenciements en cas de licenciement économique, l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées ; qu'en se bornant à constater l'absence d'erreur manifeste de l'employeur, sans relever la communication des données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles l'employeur s'était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-78 du code du travail. »

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 6 avril 2023, n° 20/04958
Infirmation partielle

[…] — le défaut de recherche sérieuse de reclassement a pour sanction la nullité du licenciement en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, […] Il vous a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle prévue aux articles L1233-65 à L1233-78 du Code du travail (CSP) dont un exemplaire vous a été remis.

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