Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 4 : Congé de mobilité
Article L1233-78 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] à l'ordre des licenciements ont été respectées par l'employeur, alors « que pour établir qu'il a respecté l'ordre des licenciements en cas de licenciement économique, l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées ; qu'en se bornant à constater l'absence d'erreur manifeste de l'employeur, sans relever la communication des données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles l'employeur s'était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-78 du code du travail. »
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[…] 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions légales relatives à l'ordre des licenciements ont été respectées par l'employeur, alors « que pour établir qu'il a respecté l'ordre des licenciements en cas de licenciement économique, l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées ; qu'en se bornant à constater l'absence d'erreur manifeste de l'employeur, sans relever la communication des données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles l'employeur s'était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-78 du code du travail. »
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 6 avril 2023, n° 20/04958
[…] — le défaut de recherche sérieuse de reclassement a pour sanction la nullité du licenciement en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, […] Il vous a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle prévue aux articles L1233-65 à L1233-78 du Code du travail (CSP) dont un exemplaire vous a été remis.
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Consacré par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le dispositif est désormais codifié aux articles L. 1222-12 et suivants du Code du travail. […] Rappelons que le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail pouvant être accomplies « au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé » (C. trav. art. L. 1233-78).
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