Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 4 : Congé de mobilité
Article L1233-81 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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1. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-15.430, Publié au bulletin
Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. […] qu'en jugeant pourtant que le départ de M me X… par adhésion au congé de mobilité constituait une rupture du contrat de travail d'un commun accord que la salariée n'était pas recevable à contester, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-77, L. 1233-80 et L. 1233-81 du code du travail ;
Lire la suite…- Adhésion du salarié à un congé de mobilité·
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