Article L1233-81 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L320-2-1 (AbD), Code du travail L320-2-1 alinéa 8

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le congé de reclassement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-15.430, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. […] qu'en jugeant pourtant que le départ de M me X… par adhésion au congé de mobilité constituait une rupture du contrat de travail d'un commun accord que la salariée n'était pas recevable à contester, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-77, L. 1233-80 et L. 1233-81 du code du travail ;

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  • Adhésion du salarié à un congé de mobilité·
  • Détermination contrat de travail, rupture·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Rupture d'un commun accord·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Domaine d'application·
  • Adhésion du salarié·
  • Congé de mobilité
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