Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 4 : Congé de mobilité
Article L1233-82 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'accord collectif détermine :
1° La durée du congé de mobilité ;
2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ;
4° L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
5° Le niveau de la rémunération versé pendant la période du congé qui excède le préavis ;
6° Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;
7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique.
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[…] qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1233-77 à L. 1233-80 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; […] que ce congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; que l'article L. 1233-82 du Code du travail dispose que l'accord collectif relatif au congé de mobilité détermine les conditions et modalités de celui-ci et notamment « les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique » ; […]
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[…] Conformément aux dispositions de la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 instaurant un nouveau dispositif de reclassement appelé congé de mobilité, la SAS SEITA a, conformément aux dispositions de l'article L.1233-82 du code du travail dans sa version alors applicable, conclu un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences le 31 janvier 2008 et négocié un accord collectif relatif au congé de mobilité signé le 11 septembre 2008, lequel est applicable.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667, Inédit
[…] MOTIFS ADOPTES QUE la fin de non-recevoir soulevée par la société 3M FRANCE s'agissant des salariés ayant souscrit une convention de mobilité se fonde sur l'article L . 1233 -80 du code du travail qui dispose que « l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé » ; […] que l'article L . 1233 - 82 du code du travail […]
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