Article L1233-83 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L320-2-1 alinéa 7, Code du travail - art. L320-2-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.
Cette rémunération est soumise dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 26 juin 2019, n° 16/01533
Infirmation

[…] Le congé de mobilité a été instauré par la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 et tant son objet que ses modalités étaient définis par les articles L. 1233-77 à L. 1233- 83 du Code du travail, issus de cette loi. L'employeur ne pouvait proposer cette mesure à un salarié qu'après avoir conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

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