Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 4 : Congé de mobilité
Article L1233-83 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette rémunération est soumise dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 26 juin 2019, n° 16/01533
[…] Le congé de mobilité a été instauré par la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 et tant son objet que ses modalités étaient définis par les articles L. 1233-77 à L. 1233- 83 du Code du travail, issus de cette loi. L'employeur ne pouvait proposer cette mesure à un salarié qu'après avoir conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
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