Article L1233-84 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L321-17 (AbD), Code du travail L321-17 I alinéa 1 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Geneviève Gaillard · Questions parlementaires · 25 février 2014

Selon les dispositions de l'article L. 1233-84 du code du travail, les conventions de revitalisation s'imposent aux entreprises qui procèdent à des licenciements collectifs. Ces conventions destinées à soutenir l'activité économique du bassin d'emploi touché par ces licenciements apportent des financements au développement des entreprises du bassin d'emploi mis en difficulté.

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M. Dassault Olivier · Questions parlementaires · 1er mars 2011

Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions des articles L. 1233-84 et suivants du nouveau code du travail et leur possible incidence sur l'application du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). […]

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M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 11 février 2010

Le COE préconisait « de rendre effective l'application par les préfets de l'article L. 1233-87 du code du travail pour les entreprises non soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement ». […] Le dispositif est codifié aux articles L. 1233-84 et suivants du code du travail (anciennement art. L. 321-17). […] Il s'inscrit dans le champ plus large de la politique de l'emploi pour faire face aux mutations économiques affectant l'équilibre des territoires. […] Consistant en la négociation d'une convention entre l'entreprise assujettie à l'obligation de revitalisation et l'État, pour la définition d'actions de redynamisation adaptée aux particularités locales, le dispositif, […]

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Décisions273


1Cour d'appel de Toulouse, 7 février 2013, n° 12/04200
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En contrepartie des engagements de la société AC de mettre en 'uvre et de respecter le plan de sauvegarde de l'emploi, l'Etat français a financé le repreneur des actifs cédés à hauteur de 6.600.000 € et a conclu avec la société AC Automotive une convention de revitalisation conformément aux articles L.1233-84 et suivants du code du travail.

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  • Sociétés·
  • Contredit·
  • Confusion·
  • Site·
  • Comité d'entreprise·
  • Liquidateur·
  • International·
  • Salarié·
  • Exception d'incompétence·
  • Ags

2Cour d'appel de Toulouse, 7 février 2013, n° 12/04294
Confirmation

[…] En contrepartie des engagements de la société AC de mettre en 'uvre et de respecter le plan de sauvegarde de l'emploi, l'Etat français a financé le repreneur des actifs cédés à hauteur de 6.600.000 € et a conclu avec la société AC Automotive une convention de revitalisation conformément aux articles L.1233-84 et suivants du code du travail.

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  • Sociétés·
  • Contredit·
  • Confusion·
  • Site·
  • Comité d'entreprise·
  • Liquidateur·
  • International·
  • Salarié·
  • Exception d'incompétence·
  • Ags

3Cour d'appel de Toulouse, 7 février 2013, n° 12/04313
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En contrepartie des engagements de la société AA de mettre en 'uvre et de respecter le plan de sauvegarde de l'emploi, l'Etat français a financé le repreneur des actifs cédés à hauteur de 6.600.000 € et a conclu avec la société AA Automotive une convention de revitalisation conformément aux articles L.1233-84 et suivants du code du travail.

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  • Exception d'incompétence·
  • Ags
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