Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi
Article L1233-85 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 97
Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 1233-84.
La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise ou prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise. Le contenu et les modalités d'adoption de ce document sont définis par décret. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l'article L. 1233-86, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-85 du code du travail : « Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, […]
Lire la suite…- Emploi·
- Plastique·
- Peinture·
- Taux de chômage·
- Assujettissement·
- Entreprise·
- Sociétés·
- Licenciement collectif·
- Travail·
- Notification
[…] — en l'assujettissant à l'obligation de revitalisation prévue par les articles L. 1233-84 et L. 1233-85 du code du travail alors qu'elle n'est pas au nombre des entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 du code du travail, le préfet du Bas-Rhin et le ministre chargé du travail ont commis une erreur de droit ;
Lire la suite…- Jus de fruit·
- Justice administrative·
- Recours hiérarchique·
- Entreprise·
- Décision implicite·
- Emploi·
- Sociétés·
- Assujettissement·
- Code du travail·
- Salarié
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2013, n° 1307671
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, […] les entreprises mentionnées à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-85 dudit code : « Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Emploi·
- Entreprise·
- Contribution·
- Urgence·
- Accord collectif·
- Licenciement collectif·
- Juge des référés·
- Département·
- Assujettissement