Article L1233-86 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L321-17 I alinéa 1 phrases 2 et 3 et alinéa 3, Code du travail - art. L321-17 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.

En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions12


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2013, n° 1307671
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, […] Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l'article L. 1233-86, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre l'entreprise et l'autorité administrative, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2014, n° 1401698
Désistement

[…] — de limiter le montant de la revitalisation au minimum fixé par l'article L. 1233-86 du code du travail, soit deux SMIC par emploi supprimé ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 12 avril 2011, n° 0902730
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, […] détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 1233-84. » ; qu'aux termes enfin de l'article L. 1233-86 du même code : « Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. […]

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