Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi
Article L1233-87 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version24/03/2012
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise de cinquante salariés et plus non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elle est implantée, l'autorité administrative, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial prenant en compte les observations formulées par l'entreprise concernée, intervient pour faciliter la mise en oeuvre d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. L'autorité administrative intervient en concertation avec les organismes participant ou concourant au service public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi.
L'entreprise et l'autorité administrative définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
L'entreprise et l'autorité administrative définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
Commentaires • 2
M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 11 février 2010
Le COE préconisait « de rendre effective l'application par les préfets de l'article L. 1233-87 du code du travail pour les entreprises non soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement ». […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dans le cadre de la lutte contre la crise qui secoue notre économie et nous oblige à une nécessaire revitalisation du territoire, notamment en Moselle-est où les pertes d'emploi de la chimie, la disparition de la cokerie et de bien d'autres entreprises sont durement ressenties, le COE préconisait de rendre effective l'application par les préfets de l'article L. 1233-87 du code du travail pour les entreprises non soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement. […] L. 1233-84 à 90 du code du travail) a précisé le champ d'application de cette disposition et a profondément modifié le cadre légal d'intervention des actions de l'État lors des licenciements collectifs. […]
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