Article L1233-88 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L321-17 (AbD), Code du travail L321-17 IV

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les actions prévues aux articles L. 1233-84 et L. 1233-87 sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous le contrôle de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux actions prévues.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1CADA, Avis du 2 septembre 2021, Préfecture des Hautes-Pyrénées, n° 20214686

[…] En l'espèce, la commission constate que le protocole de gestion des actifs résiduels de la société X a été conclu entre cette société et l'État, dans le cadre d'une convention de revitalisation établie en application de l'article L1233-88 du code du travail, signée entre les mêmes parties et qu'il comprend, pour ce qui concerne la société X, des engagements tenant à laisser et valoriser sur le territoire ses actifs et sa trésorerie résiduels, […]

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