Article L1233-91 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-10 (M), Code du travail - art. L321-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique dans les entreprises tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes en tenant lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles figurant dans le code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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www.convention.fr · 1er août 2022
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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016, n° 15/05312
Infirmation partielle

[…] Les articles L.1233-61 à L.1233-91 du code du travail relatifs aux obligations de l'employeur en matière de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ne prévoient pas de minimum 'légal' à respecter ni d'obligation pour l'employeur de procéder à des 'propositions fermes'.

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  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Reclassement externe·
  • Engagement·
  • Offre·
  • Assignation·
  • Sauvegarde·
  • Plan·
  • Obligation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, n° 19-23.349 19-23.350 19-23.351 19-23.352

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QU'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les dispositions des articles L. 1233-1 à L. 1233-91 du code du travail sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la seule rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les conventions de rupture amiables pour motif économique signées par les salariés avaient été conclues conformément aux dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail et, […]

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  • Rupture amiable·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Commun accord·
  • Code du travail·
  • Départ volontaire·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Sauvegarde

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 27 janvier 2022, n° 19/03364
Infirmation partielle

[…] L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, à la date d'expiration du délai de réflexion. Cette rupture intervient dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique en application des articles L.1233-1 à L.1233-91 du code du travail.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Convention de forfait·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Compétitivité·
  • Employeur·
  • Entreprise
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