Article L1234-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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flichygrange.fr · 31 octobre 2025

Aux termes de l'article L. 1234-1 du Code du travail, le salarié a droit à une période de préavis avant rupture de son contrat de travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave. Selon d'autres dispositions du Code du travail (articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9), l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations permettant au sala...

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Village Justice · 30 octobre 2025

Ainsi, le respect de la dignité des travailleurs, rappelée à l'article 16 Code du civil et l'article 1 de la CEDH [1], trouve une résonance particulière en matière de harcèlement moral. Harcèlement moral : contours juridiques. […] Au visa des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1152-1 et L4122-1 Code du travail, la Cour de cassation rappelle que : L'employeur, « tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les risques liés au harcèlement moral, […]

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lemondedudroit.fr · 27 octobre 2025

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation qui précise, dans un arrêt du 3 septembre 2025 (pourvoi n° 24-16.546), qu'il résulte des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail qu'en cas de licenciement pour faute grave, l'employeur délivre ces documents au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement.

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Décisions+500

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En cas de doute, celui-ci profite au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail. […] si Mme [J] n'avait pas travaillé jusqu'au 29 novembre 2014, de sorte qu'un nouveau contrat de travail avait été conclu, puis rompu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.

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[…] Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, […] Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. […] Selon l'article R 1234-2 du code du travail, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

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[…] 40 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. […] En application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, […] autre que pour faute grave, durant l'arrêt maladie d'un salarié absent en raison d'une maladie professionnelle, est nul en application de l'article L.1226-9 du code du travail alors que l'employeur est tenu de mettre en oeuvre les règles protectrices contre le licenciement dès lors qu'il a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie, […]

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