Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre IV : Conséquences du licenciement / Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement / Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis
Article L1234-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Commentaires • 395
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1110-4, alinéa 2 du code de la santé publique et L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 14/01/2022 […] - 4596,92 euros ( soit 2 mois de salaire) à titre d'indemnité de préavis en application de l'article L 1234-1 du code du travail, la convention collective nationale de rattachement ne prévoyant pas de dispositions plus favorables,
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu l'ancienneté de la salariée ; qu'en statuant ainsi quand l'ancienneté de la salariée était au contraire une circonstance aggravante en ce qu'elle révélait la parfaite connaissance par la salariée des procédures à respecter dans la fabrication des médicaments, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
[…] Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; […]
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