Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre IV : Conséquences du licenciement / Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement / Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis
Article L1234-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
Décisions • 157
[…] Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; […]
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[…] Mais attendu 'que la fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre, pour la durée de cette fermeture, le préavis du salarié licencié et que l'impossibilité pour celui-ci d'exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l'article L. 1234-6 du code du travail, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2008, n° 07/03979
[…] N° RG : 06/00452 […] Attendu que le licenciement dont monsieur X a été l'objet a été pronon-cé en violation des articles L 1232-2, L1232-3, L1234-6 du code du travail ;
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. L. 1234-6). De plus, s'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article R. 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon le plus favorable au salarié, le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois de travail précédant le licenciement.
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