Article L1234-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-8 alinéa 3 phrase 2, Code du travail - art. L122-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


www.potier-avocat.com · 19 octobre 2021

. L. 1234-6). De plus, s'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article R. 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon le plus favorable au salarié, le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois de travail précédant le licenciement.

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EFL Actualités · 31 mars 2020

www.legisocial.fr · 12 janvier 2017
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Décisions157


1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.085, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; […]

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2Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2013, n° 12/00629
Infirmation partielle

[…] Mais attendu 'que la fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre, pour la durée de cette fermeture, le préavis du salarié licencié et que l'impossibilité pour celui-ci d'exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l'article L. 1234-6 du code du travail, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail ;

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3Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2008, n° 07/03979
Infirmation

[…] N° RG : 06/00452 […] Attendu que le licenciement dont monsieur X a été l'objet a été pronon-cé en violation des articles L 1232-2, L1232-3, L1234-6 du code du travail ;

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