Article L1234-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-8 alinéa 3 phrase 2, Code du travail - art. L122-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


www.potier-avocat.com · 19 octobre 2021

. L. 1234-6). De plus, s'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article R. 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon le plus favorable au salarié, le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois de travail précédant le licenciement.

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EFL Actualités · 31 mars 2020

www.legisocial.fr · 12 janvier 2017
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Décisions156


1Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.640, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ que la reconnaissance d'une clause de garantie d'emploi suppose que soit caractérisée la volonté claire et non équivoque des parties de suspendre ou de restreindre le droit de rompre le contrat de travail pendant une durée déterminée ; que ne caractérise pas une telle volonté claire et non équivoque la clause selon laquelle à l'issue d'une période de deux ans il est envisagé « soit le maintien des relations contractuelles, soit la rupture du contrat et son indemnisation », à l'exclusion de toute référence à une stabilité de l'emploi ou à une impossibilité du rupture pour quelque motif que ce soit pendant la période susvisée de deux ans ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1149 du code civil ;

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  • Licenciement en violation d'une clause de garantie d'emploi·
  • Cumul avec l'indemnité de préavis·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Clause de garantie d'emploi·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Engagements de l'employeur·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Domaine d'application·
  • Responsabilité·
  • Indemnisation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.085, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; […]

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  • Faute grave·
  • International·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Cour de cassation·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Employeur·
  • Pourvoi·
  • Cour d'appel·
  • Appel

3Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2013, n° 12/00629
Infirmation partielle

[…] Mais attendu 'que la fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre, pour la durée de cette fermeture, le préavis du salarié licencié et que l'impossibilité pour celui-ci d'exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l'article L. 1234-6 du code du travail, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail ;

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  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Pièces·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Attestation·
  • Préavis·
  • Travail·
  • Avertissement·
  • Rappel de salaire·
  • Titre
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