Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre IV : Conséquences du licenciement / Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement / Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis
Article L1234-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
Décisions • 156
[…] 1°/ que la reconnaissance d'une clause de garantie d'emploi suppose que soit caractérisée la volonté claire et non équivoque des parties de suspendre ou de restreindre le droit de rompre le contrat de travail pendant une durée déterminée ; que ne caractérise pas une telle volonté claire et non équivoque la clause selon laquelle à l'issue d'une période de deux ans il est envisagé « soit le maintien des relations contractuelles, soit la rupture du contrat et son indemnisation », à l'exclusion de toute référence à une stabilité de l'emploi ou à une impossibilité du rupture pour quelque motif que ce soit pendant la période susvisée de deux ans ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1149 du code civil ;
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[…] Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2013, n° 12/00629
[…] Mais attendu 'que la fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre, pour la durée de cette fermeture, le préavis du salarié licencié et que l'impossibilité pour celui-ci d'exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l'article L. 1234-6 du code du travail, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail ;
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. L. 1234-6). De plus, s'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article R. 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon le plus favorable au salarié, le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois de travail précédant le licenciement.
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